Q&R

SDCI2011-234x247.gifQuestions et réponses à propos du schéma départemental de coopération intercommunale du Doubs

Quelles sont les modalités de la consultation des communes concernées par une mesure de fusion de deux syndicats, qui sera inscrite au schéma départemental de coopération intercommunale ?

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a prévu en ses articles 60 et 61, la mise en œuvre de dispositifs temporaires d’achèvement et de rationalisation de l’intercommunalité, applicables dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale et jusqu’au 1er juin 2013 (notamment l’article 61 III en ce qui concerne la fusion des syndicats).

Ainsi, durant l’année 2012, le préfet sera amené à mettre en œuvre les mesures portées à ce schéma et, dans le cas dont il s’agit, définir par arrêté le périmètre du nouveau syndicat issu de la fusion de deux syndicats. Cet arrêté dressera la liste des syndicats intéressés.

Le préfet notifiera cet arrêté aux deux présidents de syndicats concernés afin de recueillir l’avis de chacun de leur organe délibérant et concomitamment aux maires de chaque commune incluse dans le périmètre, afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal.

Les comités de ces syndicats et l’ensemble de leurs communes membres, disposeront d’un délai de 3 mois à réception de cet arrêté pour se prononcer. A l’issue de ce délai leur avis sera réputé favorable. L’arrêté de fusion sera prononcé, après accord d’au moins la moitié de toutes les communes composant les deux syndicats inclus dans le périmètre, représentant la moitié au moins de la population totale. L’accord de la commune la plus peuplée, si elle compte au moins 1/3 de la population totale est également requis.

À défaut d’accord des membres, la loi permet cependant au préfet, jusqu’au 1er juin 2013, de prononcer la fusion, par décision motivée, après consultation de la CDCI. Cette dernière peut amender cette proposition de fusion si elle se détermine au 2/3 de ses membres et cet amendement s’imposera au préfet.



Comment est fixé le nombre et la répartition des délégués communautaires dans le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion de deux EPCI ?

Le nombre et la répartition des membres de l’organe délibérant du nouvel EPCI sont désignés dans les conditions prévues à l’article L5211-6-1 nouveau du CGCT.

Ce sont les nouvelles règles qui s’appliquent lors de la fusion de CC : ces membres seront désignés jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux.
  • Soit il y a accord entre les communes (à une majorité des 2/3 au moins des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou la moitié des conseils représentant les 2/3 de la population.
Cet accord doit respecter plusieurs règles :
  • la taille maximum du conseil communautaire est plafonné par la loi en fonction de la population (tableau ci-après)
  • la répartition tient compte de la population de la commune
  • chaque commune dispose d’au moins un siège
  • aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges
  • en cas d’accord le nombre total de sièges pourra être augmenté dans la limite de 10 %.

Pour connaître le nombre total de sièges pouvant être réparti par accord des communes, il convient de calculer comme s’il n’y avait pas d’accord, en répartissant ces sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Les communes qui n’ont pas de sièges à la proportionnelle (population inférieure au quotient) se voient automatiquement attribuer un siège de droit.

Ainsi les sièges attribués à la proportionnelle, plus les sièges de droit et les 10 % supplémentaires donnent le nombre total de sièges à répartir librement entre les communes membres.


  • Soit il n’y a pas d’accord

Les sièges visés au tableau ci-dessous seront répartis selon la méthode de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (chaque commune doit avoir un siège au moins, aucune commune ne pouvant avoir plus de la moitié).

Si en raison de la garantie accordée à chaque commune d’être représentée, le nombre de sièges répartis de manière forfaitaire s’avère supérieur de 30 % du nombre de sièges prévus par le tableau, un nombre supplémentaire de 10 % de sièges sera obligatoirement réparti à la proportionnelle.

Si ce n’est pas le cas, les communes peuvent créer et répartir un nombre total de 10 % supplémentaire, si elles en décident à la majorité des 2/3 représentant la moitié de la population et réciproquement.

POPULATION MUNICIPALE DE L'ÉTABLISSEMENT
public de coopération intercommunale
à fiscalité propre

NOMBRE
de sièges

De moins de 3 500 habitants

16

De 3 500 à 4 999 habitants

18

De 5 000 à 9 999 habitants

22

De 10 000 à 19 999 habitants

26

De 20 000 à 29 999 habitants

30

De 30 000 à 39 999 habitants

34

De 40 000 à 49 999 habitants

38

De 50 000 à 74 999 habitants

40

De 75 000 à 99 999 habitants

42

De 100 000 à 149 999 habitants

48

De 150 000 à 199 999 habitants

56

De 200 000 à 249 999 habitants

64

De 250 000 à 349 999 habitants

72

De 350 000 à 499 999 habitants

80

De 500 000 à 699 999 habitants

90

De 700 000 à 1 000 000 habitants

100

Plus de 1 000 000 habitants

130




Comment effectuer le calcul du nombre total de membres du conseil communautaire et leur répartition par commune ?

Les services du ministère ont réalisé dans ce but des feuilles de calcul soit sous Microsoft™ Excel 2000© soit sous Open Office Calc© qui vous permettront de déterminer précisément ce nombre, au préalable pour vous aider, un guide méthodologique d'utilisation de ces feuilles de calcul est téléchargeable dans le tableau ci-dessous.

Guide méthodologique d'utilisation de la feuille de calcul de composition des conseils communautaires - 1 page  pdficon-32x32.gif
feuille de calcul au format  Microsoft™ Excel 2000©  logo_MS-Excel.gif
feuille de calcul au format Sun™ Open Office Calc©  Logo_OOCalc.gif
 
N.B. Pour pouvoir utiliser ces outils, il vous faudra au préalable disposer d'une des deux licences d'utilisation qui suivent, installée et fonctionnant sur votre ordinateur : soit Open.Office.Org de Sun® version 2.3.0 ou supérieure, soit Excel 9.0 (Office) 2000 de Microsoft®.
Tout fichier de type EXE, XLS, ODS... représente un danger potentiel d'infection virale ou de macro-commandes malveillantes. Les fichiers de ce type que nous mettons à votre disposition ont été testés sans virus connu au jour de la publication. Nous vous recommandons toutefois, après leur téléchargement et avant toute utilisation, de les passer à l'analyse d'un anti-virus récemment mis à jour.




Dans le cadre de la dissolution d’un syndicat quelle est la démarche à suivre ? juridique, financière … Peut on se faire assister de vos services ?

La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales stipule que le préfet arrêtera le schéma départemental de coopération intercommunale au 31 décembre 2011. La mise en œuvre du schéma se fera durant l’année 2012.

Un dispositif temporaire d’achèvement et de rationalisation de l’intercommunalité fixé à l’article 61 de cette loi, détermine la procédure de dissolution d’un syndicat.

Ainsi, le préfet notifiera son intention de dissoudre le syndicat :
  • au président du syndicat afin de recueillir l’avis du comité syndical ;
  • et aux maires des communes membres du syndicat afin de recueillir l’accord de leur conseil municipal.

et cela dans un délai de 3 mois à compter de cette notification. A défaut de délibération produite dans ce délai, l’avis sera réputé favorable.

Le préfet prendra l’arrêté de dissolution s’il a obtenu l’accord des membres du syndicat exprimé à la majorité qualifiée : l’accord doit être exprimé par au moins ½ des communes représentant ½ de la population totale du syndicat, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si elle représente au moins 1/3 de la population.

À défaut d’accord des communes membres et sous réserve de l’achèvement de la procédure de consultation, le préfet peut jusqu’au 1er juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, prononcer la dissolution du syndicat. Cette commission peut amender la proposition du préfet, si son avis est exprimé à la majorité des 2/3 de ses membres. Son avis est réputé favorable s’il n’a pas été émis dans un délai d’un mois.

Les modalités de liquidation du syndicat sont définies par les deux derniers alinéas de l’article L 5212-33 et les articles L5211-25 et L5211-26 du code général des collectivités territoriales :


1ère procédure : lorsque les conditions de liquidation sont réunies, le préfet prend un arrêté qui portera à la fois sur :
  • La fin de l’exercice des compétences du syndicat ;
  • La dissolution du syndicat ;
  • La répartition entre les membres de l’actif et du passif.

2ème procédure : lorsque les conditions de liquidation ne sont pas réunies, la dissolution du syndicat s’opère en deux temps :

  1. Dans un premier temps : le préfet prend un arrêté par lequel il met fin à l’exercice des compétences du syndicat ;

  1. Dans un second temps : s’ouvre une phase de négociation jusqu’au 30 juin de l’année qui suit la prise de l’arrêté qui met fin aux compétences du syndicat.
Deux cas peuvent alors se produire :
  • En cas d’accord avant le 30 juin (soit à la demande du président du SMO, soit par constat) le préfet prend un arrêté de dissolution fixant les conditions de liquidation ;
  • S’il n’y a pas d’accord au 30 juin, le préfet doit nommer un liquidateur qui est chargé de définir les conditions de la liquidation. A l’issue du travail réalisé par le liquidateur, le préfet prononce par arrêté la dissolution du syndicat et, dans ce même arrêté, constate la répartition de l’actif et du passif.

L’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que :

  1. les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'EPCI bénéficiaires du transfert de compétence sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable ; les adjonctions effectuées sur ces biens sont liquidées de la même manière que ceux-ci. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restitué à la commune propriétaire.

  1. les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de la compétence. Ceux-ci sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence, ou entre la commune qui se retire de l'EPCI et l'EPCI, ou dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent (syndicat à la carte) entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat
Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti de la même manière que les biens. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'EPCI et les conseils municipaux des communes concernées, cette répartition est fixée par arrêté du préfet.
 
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance sauf accord contraire des parties.


Les services de l’ État compétents pourront vous accompagner dans cette démarche.




Est-ce qu’une proposition de fusion de syndicats sera obligatoirement abandonnée en cas de désaccord par délibération des communes formant ces syndicats ?

Actuellement [juin 2011],  se déroule une phase de consultation des collectivités concernées par une mesure inscrite dans la proposition de schéma départemental de coopération intercommunal (SDCI) :

les communes et organes délibérants des EPCI concernés sont appelés à formuler un avis dans un délai de 3 mois (à compter de la notification de la proposition de SDCI) lequel est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans ce délai.

La commission départementale de la coopération intercommunale sera consultée ensuite (4 mois de consultation, possibilité d'amender une des propositions si voté par 2/3 des membres) et le préfet arrêtera le SDCI au 31 décembre 2011.


À partir du 1er/1/2012 et jusqu'au 31/12/2012, le préfet met en oeuvre le SDCI :
Il fixe par arrêté le périmètre des EPCI prévus au SDCI . L'arrêté est notifié aux collectivités concernées : l' avis des EPCI est requis, l'accord des communes aussi.

L'accord des communes concernées (listées dans l'arrêté de périmètre) doit être exprimé à la majorité qualifiée (laquelle est abaissée durant cette période à 1/2 des communes représentant 1/2 de la population, dont la commune où la population est la plus nombreuse si elle représente 1/3 de la population).

À défaut de délibération de l'EPCI ou de la commune dans un délai de 3 mois, l'avis est réputé favorable.

À défaut d'accord et jusqu'au 1er/6/2013, le préfet peut prononcer la modification de périmètre de la CC, après avis de la CDCI ( exprimé sous 1 mois sinon réputé favorable. Pouvoir d'amendement de la CDCI si exprimé au 2/3 des membres ).




Dans le cas d’une fusion de syndicats, comment seraient redistribués les remboursements d’investissements déjà engagés par chacun des syndicats ?

L’article L. 5212-27 du code général des collectivités territoriales traite des fusions de syndicats.

Le paragraphe III de cet article répond à vos questions :

« L’ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics fusionnés est transféré au syndicat issu de la fusion. »



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